Prudence. La route tue tous les jours et cela n'arrive pas qu'aux autres. Lorsque vous prenez le volant soyez prudent !




[02.12.11] Les éthylotests bientôt obligatoires dans les voitures ?
La présence d’un éthylotest dans chaque véhicule pourrait être obligatoire à partir du printemps prochain. Une mesure bien accueillie mais qui soulève des questions. (Source : France Soir)
[30.11.11] L'éthylotest obligatoire dans les voitures au printemps 2012
Le président a annoncé mercredi la présence obligatoire d'un éthylotest dans chaque voiture à partir du printemps 2012 et confirmé le déploiement de 400 nouveaux radars fixes d'ici fin 2012... qui ne seront plus annoncés par des panneaux. (Source : lci.tf1)
[23.09.11] Yonne l Sécurité routière : La préfecture installe quatre nouveaux radars discriminants
Dans un communiqué reçu mardi 20 septembre 2011, la préfecture de l'Yonne annonce la mise en place dans le département de quatre nouveaux radars discriminants, c'est-à-dire capables de distinguer le type de véhicule à l'approche. (Source : www.dijonscope.com/)
[15.09.11] L'Yonne mobilisée pour la mobilité
Sens participe à la Semaine européenne des mobilités et de la sécurité routière. Lancée aujourd'hui, la manifestation s'étend cette année aux Champs Plaisants. (Source : L'Yonne Républicaine)
[08.09.11] Ethylotest embarqué : une peine complémentaire
Découlant de la loi LOPPSI II, relative à la performance de la sécurité intérieure, les modalités de mise en œuvre de l'interdiction de conduire un véhicule ne comportant pas un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique sont entrées en vigueur le 8 septembre. (Source : http://www.argusauto.com/)
[19.07.11] Alcool et entreprise ne font pas bon ménage
Le Code du travail est clair comme de l’eau de roche : il interdit l'entrée et la consommation d'alcools dans l’entreprise (Source : paysan-breton.fr)
[06.05.11] Sécurité routière: hausse de 20% de la mortalité routière en avril
Une "forte" hausse (19,9%) de la mortalité routière a été enregistrée au mois d'avril 2011 (355 tués) par rapport au mois d'avril 2010 (296 tués), a annoncé vendredi la Sécurité routière, dans un communiqué. (Source : l'Yonne republicaine)
[12.04.11] Les conducteurs de car sensibilisés aux risques
Dans un souci de rigueur et de garantie de sécurité optimale pour les enfants transportés, les Autocars Pascal s'équipent « d'éthylotest anti-démarrage » et ... (Source : LaDépêche.fr)
Source Légifrance, Livre II - Titre II - Chapitre III - Section 1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CROUTENM.rcv
Article R223-1
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 III, IV, art. 7 I Journal Officiel du 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004)
I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
III. - Pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six.
IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.
Article R223-2
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 III, IV Journal Officiel du 12 juillet 2003)
Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points.
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.
Article R223-3
(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 3 Journal Officiel du 22 juin 2003)
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 III, IV Journal Officiel du 12 juillet 2003)
I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.
II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6.
IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.
Nota : Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.
Article R223-4
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 III, IV, art. 7 I Journal Officiel du 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004)
I. - Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois.
II. - Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
III. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.